Les mentions légales du site internet d’une agence immobilière forment trois séries : l’identification de l’éditeur, du directeur de la publication et de l’hébergeur, l’identification professionnelle de l’agence (carte professionnelle, chambre de commerce et d’industrie qui l’a délivrée, garant) et le barème des honoraires, accessible depuis chaque annonce. S’y ajoutent le médiateur de la consommation, l’assureur de responsabilité civile professionnelle, une politique de confidentialité et, selon le site, l’information sur les avis clients et un bandeau de cookies.
Les modèles génériques, écrits pour un site marchand, oublient les deux dernières séries. Cette page s’inscrit dans notre guide du site internet d’agence immobilière.
Quelles mentions légales tout site d’agence immobilière doit-il porter ?
Tout site d’agence immobilière doit identifier son éditeur, son directeur de la publication et son hébergeur, donner un courriel, son numéro de TVA s’il y a lieu, la chambre de commerce et d’industrie qui a délivré la carte et les règles professionnelles applicables, selon les articles 1-1 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). L’article 1-1, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 mai 2024 (loi n° 2024-449 du 21 mai 2024), fixe la première liste :
- L’éditeur. Dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone et, pour une société inscrite au registre du commerce et des sociétés, numéro d’inscription et capital social.
- Le directeur de la publication. Le nom d’une personne, à mettre à jour quand la direction change, et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.
- L’hébergeur. Nom ou raison sociale, adresse et téléphone du fournisseur qui héberge le site. L’agence web qui a construit le site n’occupe cette ligne que si elle héberge elle-même les fichiers.
- Le stockage, le cas échéant. Nom ou raison sociale et adresse de qui stocke, même gratuitement, des données qu’il traite directement pour l’édition du site (article 1-1, I, 5°).
L’article 19 vise qui exerce le commerce électronique, notion que l’article 14 étend à la fourniture d’informations en ligne et aux communications commerciales, même gratuites. Un site d’agence y entre et porte donc en plus :
- une adresse de courrier électronique et des coordonnées téléphoniques qui permettent d’entrer effectivement en contact ;
- le numéro individuel d’identification à la TVA, si l’agence y est assujettie ;
- le nom et l’adresse de l’autorité qui a délivré l’autorisation d’exercer, c’est-à-dire la chambre de commerce et d’industrie qui a délivré la carte ;
- la référence aux règles professionnelles, le titre professionnel et l’État membre qui l’a octroyé et, le cas échéant, l’organisme professionnel d’inscription : loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et code de déontologie (décret n° 2015-1090 du 28 août 2015).
L’accès doit être « facile, direct et permanent » : un lien « Mentions légales » dans le pied de chaque page y répond.
Que change la loi Hoguet pour les mentions d’un site d’agence ?
La loi Hoguet et son décret du 20 juillet 1972 ajoutent l’identification professionnelle de l’agence : numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle, nom ou raison sociale et adresse de l’entreprise, activité exercée et, le cas échéant, nom et adresse du garant. Ces lignes viennent de l’article 92 du décret, qui les impose sur « tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel ». Le texte ne nomme pas le site internet ; la lecture prudente l’y range, et l’article 19 de la LCEN impose en outre en ligne l’autorité qui a délivré la carte.
La carte et la chambre qui l’a délivrée
La carte est délivrée par le président d’une chambre de commerce et d’industrie (article 3 de la loi du 2 janvier 1970). Elle porte une ou plusieurs mentions d’activité prévues à l’article 1er du décret, parmi lesquelles « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », « Gestion immobilière », « Syndic de copropriété » ou, seule, « Marchand de listes ». Reportez sur le site le numéro complet, la mention d’activité telle qu’elle figure sur la carte, le nom et l’adresse de la chambre et, s’il y a lieu, « Non-détention de fonds ».
Le garant, l’assureur et le montant de la garantie
Le nom et l’adresse du garant figurent dès que l’agence a souscrit une garantie financière ; une carte « Non-détention de fonds » porte, le cas échéant, la mention « Absence de garantie financière ». Le montant de la garantie relève de l’article 93 du même décret, qui l’impose sur une affiche « dans tous les lieux où est reçue la clientèle » ; le site n’est pas visé, mais y reporter le montant l’aligne sur votre vitrine. L’assureur de responsabilité civile professionnelle a sa propre ligne : l’article R. 111-2 du code de la consommation (9°) fait communiquer au consommateur, ou mettre à sa disposition, les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géographique du contrat, que l’article 6 du code de déontologie fait aussi donner « à première demande ».
Les formules à retirer
L’article 92 interdit toute mention « de nature à faire croire, d’une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément ». « Agence agréée » ou « agréée par la chambre de commerce », sur une page de présentation ou dans une signature de courriel, suggèrent précisément cet agrément.
Où afficher le barème d’honoraires sur le site, et depuis quelles pages ?
Le barème d’honoraires doit être aisément accessible sur le site de l’agence et depuis chaque annonce de vente, de location ou de sous-location non saisonnière publiée en ligne, selon l’article 2 de l’arrêté du 10 janvier 2017, qui vise toute publicité « effectuée sur un support dématérialisé ». L’arrêté s’applique à « tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation » les parties : l’agence comme l’agent commercial qui travaille pour elle.
- Des prix maximums toutes taxes comprises, prestation par prestation (vente, location, gestion), avec la partie qui paie. L’arrêté du 26 janvier 2022 a remplacé, au 1er avril 2022, les prix effectivement pratiqués par ces prix maximums.
- Les tranches, s’il y en a, avec de quoi faire le calcul ; une mention en caractères très apparents signale leur cumul.
Pour remplir les deux exigences de l’article 2 : une page « Honoraires » lisible sur téléphone, reliée au menu ou au pied de page, et un lien vers elle sur chaque fiche de bien. Sur un site alimenté par votre logiciel de transaction, ce lien se pose une fois dans le modèle de la fiche de bien : voyez notre article sur le lien entre le site de l’agence et le CRM immobilier. L’obligation vous suit sur les portails, qui diffusent vos annonces sur un support dématérialisé.
Quelles mentions obligatoires sur les annonces d’une agence immobilière ?
Chaque annonce de vente d’une agence immobilière doit indiquer le prix du bien, la partie qui paie les honoraires et, quand l’acquéreur en supporte une part, le prix honoraires inclus et hors honoraires ainsi que le montant toutes taxes comprises de ces honoraires en pourcentage du prix hors honoraires, précédé de « Honoraires : » (article 3 de l’arrêté du 10 janvier 2017). L’article 6-1 de la loi Hoguet impose ce montant dans toute publicité, « quel que soit le support utilisé ». Le prix honoraires inclus s’écrit alors en caractères plus grands, et le prix affiché ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires due par le vendeur.
L’annonce de location suit l’article 4 de l’arrêté, et les logements ajoutent deux séries de mentions : les classements énergétique et climatique en couleur, les dépenses annuelles d’énergie estimées et, s’il y a lieu, la mention « Logement à consommation énergétique excessive » (articles R. 126-22 à R. 126-24 du code de la construction et de l’habitation) ; pour tout bien qui doit faire l’objet d’un état des risques, la phrase « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr » (article R. 125-25 du code de l’environnement).
L’annonce de vente d’un lot de copropriété mentionne en outre le statut de copropriété, le nombre de lots, la quote-part annuelle moyenne du budget prévisionnel à la charge du vendeur et, s’il y a lieu, les procédures qui visent le syndicat des copropriétaires (article L. 721-1 du code de la construction et de l’habitation).
| Information | Annonce de vente | Annonce de location |
|---|---|---|
| Prix ou loyer | Prix du bien ; si l’acquéreur paie des honoraires, honoraires inclus, en plus gros, et hors honoraires | Loyer mensuel, complément et charges récupérables compris, suivi de « par mois » |
| Honoraires | « Honoraires : » et pourcentage toutes taxes comprises du prix hors honoraires, si l’acquéreur paie | Montant toutes taxes comprises dû par le locataire, et celui de l’état des lieux s’il y a lieu |
| Autres montants | Quote-part annuelle moyenne des charges pour un lot de copropriété | Charges récupérables et leur mode de règlement, dépôt de garantie |
| Copropriété | Statut, nombre de lots, procédures qui visent le syndicat | Sans objet |
| Bien et localisation | Non exigés par l’arrêté | Meublé ou non, surface habitable en mètres carrés, commune et arrondissement |
| Zone d’encadrement des loyers | Sans objet | Loyer de référence majoré, loyer de base, complément, mention « Zone soumise à encadrement des loyers » |
| Énergie et risques | Classes en couleur, dépenses estimées, phrase Géorisques si un état des risques est dû | Les mêmes mentions |
| Barème d’honoraires | Accessible depuis l’annonce | Accessible depuis l’annonce |
Si vos textes passent par un outil d’intelligence artificielle, ces mentions restent sous votre responsabilité : voyez notre méthode pour rédiger vos annonces immobilières avec l’IA.
Quelles mentions obligatoires pour un agent commercial immobilier ?
Un agent commercial immobilier doit porter sur ses documents et correspondances à usage professionnel le lieu et le numéro de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux (article R. 134-12 du code de commerce) et, en entrepreneur individuel, son nom accompagné des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Ses annonces doivent aussi donner accès au barème applicable (articles 1er et 2 de l’arrêté du 10 janvier 2017). Par prudence, il ajoute sa qualité d’agent commercial et l’identité du titulaire de la carte qui l’habilite, que l’article R. 134-12 ne cite pas.
Habilité par le titulaire d’une carte à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte (article 4 de la loi du 2 janvier 1970), le mandataire ne détient pas de carte : il justifie de sa qualité par une attestation que le titulaire délivre après visa du président de la chambre de commerce et d’industrie (article 9 du décret de 1972).
- L’immatriculation. Son absence sur les documents professionnels est punie de l’amende des contraventions de la troisième classe (article R. 134-16 du code de commerce).
- L’attestation. Le titulaire veille à ce que ses collaborateurs la présentent à qui la demande (article 6 du code de déontologie).
- Les mentions de la LCEN si le site est le vôtre : nom, prénoms, domicile et téléphone, directeur de la publication, hébergeur.
| Critère | Page sur le site du réseau | Site propre du mandataire |
|---|---|---|
| Éditeur du site | Le réseau, titulaire de la carte | Vous-même |
| Mentions de la LCEN | Portées par l’éditeur pour toutes les pages | À rédiger en entier à votre nom |
| Immatriculation et mention « EI » | Sur votre page de présentation | Sur vos mentions légales |
| Carte, chambre et garant du titulaire | Publiés par le titulaire | À reporter et à tenir à jour |
| Barème depuis chaque annonce | Posé dans le modèle d’annonce du réseau | À poser dans votre modèle d’annonce |
Un site à votre nom reste possible : notre page sur le site et les agents IA du mandataire immobilier rappelle que votre contrat d’agent commercial encadre parfois l’usage de la marque du réseau.
Faut-il un médiateur, une politique de confidentialité et un bandeau de cookies sur le site d’une agence ?
Oui : le site d’une agence donne les coordonnées de son médiateur de la consommation, publie une politique de confidentialité et, s’il dépose des traceurs soumis au consentement, propose un bandeau qui permet de refuser aussi simplement que d’accepter. S’il affiche des avis de clients, il dit s’ils sont contrôlés.
Le médiateur. Le professionnel garantit au consommateur le recours gratuit et effectif à un médiateur de la consommation (article L. 612-1 du code de la consommation). L’article R. 616-1, pris pour l’application de l’article L. 616-1, impose ses coordonnées « de manière visible et lisible » sur le site internet, les conditions générales et les bons de commande, avec l’adresse du site du médiateur : une ligne dans les mentions légales, reprise dans les conditions générales de vos mandats.
La confidentialité. Dès qu’une page recueille des données, l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, le RGPD, impose d’informer la personne à la collecte : identité de l’agence, finalités et base juridique, destinataires, durée de conservation, droits, réclamation auprès de la CNIL. Le texte complet va dans la politique de confidentialité, un résumé sous chaque formulaire : voyez le formulaire d’estimation et ses mentions RGPD et le RGPD dans l’immobilier.
Les accords à part. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique d’un consommateur exige son consentement préalable, sauf appel lié à l’objet d’un contrat en cours (article L. 223-1 du code de la consommation) ; la lettre d’information, un accord préalable, sauf envoi à un client pour des services analogues, avec une opposition simple (article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques). Chaque accord a sa case, décochée par défaut : voyez la preuve du consentement au démarchage et la lettre d’information d’agence.
Les avis clients. Un site qui diffuse des avis de clients, même à titre accessoire, doit une information loyale, claire et transparente sur leur publication et leur traitement (article L. 111-7-2 du code de la consommation), et indique près des avis s’ils font ou non l’objet d’un contrôle, ainsi que leur date (article D. 111-10). Voyez notre article sur les avis Google d’une agence immobilière.
Les cookies. L’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 dispense du consentement les traceurs strictement nécessaires au service demandé par l’utilisateur ou dont la seule finalité est de permettre ou de faciliter la communication électronique. Pour les autres, les lignes directrices de la CNIL (délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020) demandent un refus exprimé par une action « présentant le même degré de simplicité » que l’acceptation : un bouton « Tout refuser » au niveau de « Tout accepter », et une page « Cookies » en pied de page.
Que risque une agence immobilière dont les mentions légales sont incomplètes ?
Une agence dont les mentions sont incomplètes s’expose à une sanction pénale pour l’identification de l’éditeur, à des amendes administratives de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour le barème, les annonces, l’assureur et le médiateur, et aux sanctions de la CNIL pour les données et les cookies. Le défaut d’identification de l’éditeur est un délit (article 1-2 de la LCEN) ; la société encourt une amende quintuplée (article 131-38 du code pénal), l’interdiction d’exercer l’activité en cause pendant cinq ans au plus et l’affichage ou la diffusion de la décision (article 131-39, 2° et 9°, du code pénal). Les amendes administratives relèvent des articles L. 131-5 (barème, prix), L. 131-1 (assureur) et L. 641-1 (médiateur) du code de la consommation.
| Mention | Texte qui l’impose | Où l’afficher | Sanction ou contrôle |
|---|---|---|---|
| Éditeur, directeur de la publication, hébergeur | LCEN, article 1-1 | Mentions légales | Délit : un an d’emprisonnement et amende ; pour la société, amende quintuplée, interdiction d’exercer cinq ans au plus, affichage de la décision |
| Courriel, TVA, chambre qui a délivré la carte, règles professionnelles | LCEN, article 19 | Mentions légales | Constat par les agents des articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation |
| Carte, lieu de délivrance, activité, garant | Décret n° 72-678, article 92 | Mentions légales et documents | Aucune peine fixée par l’article |
| Montant de la garantie | Décret n° 72-678, article 93 | Affiche en agence ; conseillé en ligne | Aucune peine fixée par l’article |
| Assureur ou garant, couverture géographique | Code de la consommation, article R. 111-2 | Mentions légales | Amende administrative (article L. 131-1) |
| Barème en prix maximums, taxes comprises | Arrêté du 10 janvier 2017, article 2 | Page « Honoraires », lien depuis chaque annonce | Amende administrative (article L. 131-5) |
| Prix, honoraires, loyer « par mois » | Arrêté, articles 3 et 4 ; loi n° 70-9, article 6-1 | Chaque annonce | Amende administrative (article L. 131-5) |
| Immatriculation de l’agent commercial | Code de commerce, article R. 134-12 | Page ou site du mandataire | Contravention de troisième classe (article R. 134-16) |
| Médiateur et adresse de son site | Articles L. 616-1 et R. 616-1 | Mentions légales, conditions générales | Amende administrative (article L. 641-1) |
| Information sur les données | RGPD, article 13 | Politique de confidentialité, sous chaque formulaire | Amende administrative (RGPD, article 83) |
| Cookies soumis au consentement, refus aussi simple | Loi du 6 janvier 1978, article 82 | Bandeau et page « Cookies » | Mise en demeure, puis amende administrative de la CNIL (article 20 de la même loi) |
Comment vérifier les mentions de votre site, ligne par ligne ?
La vérification se mène en trois passages, avec la carte professionnelle, l’attestation du garant, l’attestation d’assurance et le contrat d’hébergement à côté de l’écran.
- La page Mentions légales. Atteignez-la depuis le pied de trois pages et confrontez chaque ligne à la carte et aux pièces en vigueur.
- Le barème et les annonces. Des prix maximums datés, puis trois annonces sur votre site et trois sur vos portails : chemin vers le barème, « Honoraires : » suivi du pourcentage si l’acquéreur paie, classes énergie en couleur, mentions de copropriété.
- Les formulaires, les avis et les cookies. Un résumé d’information sous chaque formulaire, des cases séparées et décochées, le contrôle des avis signalé, un refus des cookies aussi simple que l’acceptation, aucune formule « agréée ».
Refaites cette revue à chaque changement de garant, d’assureur, de siège, de dirigeant ou de barème, et lors d’une refonte du site d’une agence immobilière. Si vous consultez des prestataires, inscrivez ces pages dans votre cahier des charges de site d’agence immobilière et confrontez les réponses à notre classement des agences web et IA pour l’immobilier.
L’audit compris dans nos deux offres passe en revue votre site actuel, ses contenus et vos portails avant tout chantier. Quand nous construisons le site qui fait venir vendeurs et acquéreurs, ses annonces viennent de votre logiciel de transaction, et le lien vers le barème peut se poser une fois dans le modèle de la fiche de bien.
Questions fréquentes
Quelles sont les mentions légales obligatoires d’un site d’agence immobilière ?
Le numéro de carte professionnelle doit-il figurer sur le site de l’agence ?
Où publier le barème des honoraires d’une agence immobilière ?
Quelles mentions obligatoires pour un agent commercial immobilier ?
Faut-il indiquer le médiateur de la consommation sur le site d’une agence ?
Quelle sanction pour un site d’agence sans mentions légales ?
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, articles 1-1 et 1-2, rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 ; articles 131-38 et 131-39 du code pénal. Article 1-1 · Article 1-2 · Article 131-38 · Article 131-39
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, articles 14 et 19. Article 14 · Article 19
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, articles 3, 4 et 6-1. Article 3 · Article 4 · Article 6-1
- Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, articles 1er, 9, 92 et 93. Article 1er · Article 9 · Article 92 · Article 93
- Décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, code de déontologie, article 6. Texte sur Légifrance
- Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs dans une transaction immobilière, modifié par l’arrêté du 26 janvier 2022 (en vigueur le 1er avril 2022). Arrêté de 2017 · Article 2 · Arrêté de 2022
- Code de la consommation, articles L. 111-7-2, L. 131-1, L. 131-5, R. 111-2 et D. 111-10. Article L. 111-7-2 · Article L. 131-1 · Article L. 131-5 · Article R. 111-2 · Article D. 111-10
- Code de la consommation, articles L. 612-1, L. 616-1, L. 641-1 et R. 616-1. Livre VI · Article L. 616-1 · Article L. 641-1 · Article R. 616-1
- Code de commerce, articles R. 134-6, R. 134-12 et R. 134-16. Chapitre · Article R. 134-12
- Code de la construction et de l’habitation, articles L. 721-1 et R. 126-21 à R. 126-25, et code de l’environnement, article R. 125-25. Article L. 721-1 · Code de la construction · Code de l’environnement
- Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, articles 13 et 83. Texte sur EUR-Lex
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, articles 20 et 82 ; CNIL, délibération n° 2020-091 du 17 septembre 2020 (lignes directrices sur les cookies). Article 20 · Article 82 · Délibération
- Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, article 13 ; code de la consommation, article L. 223-1 ; code des postes et des communications électroniques, article L. 34-5. Loi · Article L. 223-1 · Article L. 34-5

